Matthieu 19, 9
Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas d’union illégitime – et qu’il en épouse une autre, il est adultère. »
Or je vous le dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas d’union illégitime – et qu’il en épouse une autre, il est adultère. »
On ne peut nier que l'homme se situe toujours dans une culture particulière, mais on ne peut nier non plus que l'homme ne se définit pas tout entier par cette culture. Du reste, le progrès même des cultures montre qu'il existe en l'homme quelque chose qui transcende les cultures. Ce « quelque chose » est précisément la nature de l'homme : cette nature est la mesure de la culture et la condition pour que l'homme ne soit prisonnier d'aucune de ses cultures, mais pour qu'il affirme sa dignité personnelle dans une vie conforme à la vérité profonde de son être. Si l'on remettait en question les éléments structurels permanents de l'homme, qui sont également liés à sa dimension corporelle même, non seulement on irait contre l'expérience commune, mais on rendrait incompréhensible la référence que Jésus a faite à « l'origine », justement lorsque le contexte social et culturel du temps avait altéré le sens originel et le rôle de certaines normes morales (cf. Mt 19, 1-9). Dans ce sens, l'Eglise « affirme que, sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même hier, aujourd'hui et à jamais » C'est lui le « Principe » qui, ayant assumé la nature humaine, l'éclaire définitivement dans ses éléments constitutifs et dans le dynamisme de son amour envers Dieu et envers le prochain
Jésus-Christ permet à un mari, en cas d’adultère, de se séparer de sa femme, mais non pas d’en épouser une autre du vivant de sa première.
Or je vous dis. « Après les avoir réduit au silence, il établit sa loi avec autorité », S. Jean Chrys. l.
c. En tant qu’il est le Législateur de la nouvelle Alliance, Jésus-Christ promulgue sa Loi sur le mariage, par
opposition à celle de l’Ancien Testament ou plutôt, il se borne à rétablir dans son intégrité la Loi primitive
qu’il a développée plus haut, vv. 4-6. La dispense mosaïque était une imperfection qui ne pouvait convenablement subsister dans le royaume du Messie, où tout doit être parfait. - Quiconque renvoie... Ce
décret de Jésus n’est pas nouveau pour nous : déjà nous l’avons rencontré, tout à fait le même quant à l’idée,
à peu près le même dans les termes, lorsque nous lisions le Discours sur la Montagne : « Mais moi je vous
dis que quiconque renverra sa femme, si ce n’est en cas d’infidélité, la fait devenir adultère, et celui qui
épouse une femme renvoyée commet un adultère », Cf. 5, 32. Nous en avons alors expliqué la teneur
générale ; mais il nous faut maintenant aborder de front l’étude difficile et intéressante des mots si ce n'est
pour infidélité, ou bien si ce n'est à cause de sa fornication , que nous avions réservée pour le passage actuel.
Ces deux formules sont complètement identiques ; il est même possible que Jésus ait employé deux fois les
mêmes expressions sans la moindre variante. Ici, en effet, comme dans le Discours sur la Montagne,
plusieurs manuscrits grecs et latins, la version copte, Origène, S. Jean Chrysostôme et S. Augustin lisent si
ce n'est à cause de sa fornication. - Il n’y a pas de doute que le mot « fornication », ne doive s’entendre de
l’adultère proprement dit, puisqu’il est question de fautes contre les mœurs commises par une personne
mariée. Il a cette signification dans l’Ancien Testament, Cf. Lévit. ch. 18 et 20, et chez les auteurs classiques.
Notre-Seigneur pouvait difficilement employer ici l’expression plus exacte « adultère », car alors on aurait
eu cette phrase singulière : Quiconque renvoie son épouse, si ce n’est à raison d’un adultère, commet un
adultère, etc. Voir Bretschneider, Lex. Man. s.v. - Les grecs et les protestants prétendent, en pratique comme
en théorie, que Notre-Seigneur Jésus-Christ, tout en supprimant le divorce dans les autres cas tolérés chez les
Juifs, l’a cependant autorisé si l’un des époux se rend coupable d’adultère. D’après l’enseignement de
l’Église catholique, tel qu’il a été formulé par les conciles de Florence et de Trente, Jésus interdit ici le
divorce d’une manière absolue, parce qu’il proclame d’une manière également absolue l’indissolubilité du
mariage. Nous avons à justifier cet enseignement. Nos preuves seront tirées du contexte, des autres écrits du
Nouveau Testament et enfin de la tradition. - 1° Le contexte. Il semble tout d’abord que Notre-Seigneur
Jésus-Christ, après avoir affirmé que le mariage est indissoluble de sa nature, établit une exception pour le
cas d’adultère ; mais une lecture plus approfondie de tout ce passage montre bientôt qu’on ne saurait adopter
une telle opinion sans mettre aussitôt Jésus-Christ en contradiction avec lui-même. Le Créateur, a-t-il dit aux
Pharisiens, a indissolublement uni les époux dès l’origine. - Ceux que les liens du mariage ont associés
forment un organisme unique, inséparable, que l’homme n’a pas le droit de disjoindre. Que si Moïse a
permis le divorce aux Israélites moyennant certaines conditions, c’était par pure tolérance et à l’encontre de
l’institution primitive. Aussi désormais, dans le royaume messianique, reviendra-t-on strictement au plan
divin. Voilà ce qu’a décrété Notre-Seigneur Jésus-Christ comme chef et législateur de ce royaume. La loi
qu’il a portée est universelle, absolue. S’il établit une exception, une seule, sa belle argumentation tombe à
l’instant, détruite par sa propre parole ; car alors, lui aussi, il posera comme les Juifs le principe que le
divorce peut exister dans certains cas, contrairement au droit naturel et au droit divin. Les mots si ce n'est à
cause de sa fornication ne sauraient donc désigner ce que la théologie appelle « liens du mariage », ni établir
par conséquent un cas spécial dans lequel le divorce serait régulièrement permis. - Nous défions les
protestants de réfuter cet argument. Mais Notre-Seigneur se contredirait encore d’une autre manière si la
parenthèse si ce n'est à cause de sa fornication créait une véritable exception à la règle générale. D’une part,
en effet, dans la première partie du verset, il affirmerait que l’union est dissoute par la mauvaise conduite de
la femme, de sorte que le mari lésé demeure libre de convoler à de nouvelles noces ; d’autre part, dans la
seconde partie de son décret, « celui qui épouse une femme renvoyée », il interdirait à tout homme de s’unir
à l’épouse infidèle. Il supposerait donc en même temps que le lien du mariage est dissous par l’adultère et
qu’il ne l’est pas. Car il est bien certain que la phrase « qui épouse... » doit se prendre dans un sens absolu,
général ; elle est tout à fait indépendante des mots si ce n'est à cause de sa fornication, qui auraient dû être
répétés une seconde fois s’ils avaient quelque influence sur elle. La concession faite par Jésus pour le cas
d’adultère doit donc nécessairement s’entendre d’une simple séparation, avec défense complète de contracter
un second mariage. Tout est bien simple dans le décret du Sauveur, quand on veut l’examiner sans idées
préconçues. Il se compose en quelque sorte de trois articles distincts se complétant l’un l’autre, et répondant
soit à la question, soit à l’objection des Pharisiens : - Art. 1er. Il n’est permis à un mari de se séparer de sa
femme que dans l’hypothèse où celle-ci se conduit mal. - Art. 2. Même dans ce cas, il ne peut épouser une
autre femme, sans commettre le crime d’adultère. - Art. 3. Quiconque épouse la femme infidèle, séparée de
son mari légitime, se rend également coupable d’adultère. Ainsi interprétée, la loi est très intelligible, très
logique, et elle coupe court aux tristes abus du divorce ancien et moderne. - Non seulement telle fut la pensée
du divin Maître quand il prononça ce texte célèbre, mais telle fut aussi la pensée de ses auditeurs. Les
Apôtres en particulier, nous le verrons bientôt, Cf. v. 10, ne comprirent pas autrement que l’a fait depuis
l’exégèse catholique le sens des paroles du Sauveur. S’il en est ainsi, s’écrient-ils, des rapports de l’homme avec sa femme, il est mille fois préférable de ne pas se charger d’un joug si pesant ! Eussent -ils été effrayés à
ce point, si Jésus avait toléré le divorce, au moins dans le cas où la femme mènerait une conduite gravement
irrégulière ?
Ces preuves ont paru si frappantes à plusieurs écrivains protestants, que l’un d’eux, le grave Dr
Stier, admet volontiers qu’il y a tout au moins dans ces paroles de Notre-Seigneur un conseil pressant de ne
pas divorcer, même en cas d’adultère. Alford va plus loin ; après avoir avoué franchement son embarras, il
écrit cette ligne significative : « Il semble que, d’après la signification littérale des expressions de Jésus, un
nouveau mariage ne devrait pas être permis, même dans l’hypothèse d’un adultère ». Nous aimons à prendre
acte de pareilles déclarations, qui valent des arguments nombreux. - Pour compléter la démonstration qui
précède, il nous reste à signaler quelques conjectures inventées par les exégètes et les théologiens
catholiques, dan le but de mettre la doctrine de l’Église sur ce point important tout à fait à couvert des
attaques de l’erreur et du schisme. 1. Divers auteurs, donnant au mot « fornication » un sens figuré, le
traduisent comme s’il était synonyme d’idolâtrie, de paganisme. Alors, l’exception établie par Jésus se
confond avec celle qui est mentionnée par S. Paul dans sa première Épître aux Corinthiens, 7, 15. 2. D’après
Dœllinger, Christenth. und Kirche, p. 391 et ss., 458 et ss., « fornication » ne désigne que la stricte
fornication, par conséquent, une faute contre les mœurs commise par la femme avant le mariage. Si le mari
en a plus tard connaissance, il aura le droit de contracter une seconde alliance, la première ayant été invalide.
(On se demande d’où pourrait provenir l’invalidité !). 3. Suivant M. Schegg, Notre-Seigneur excepterait le
cas d’adultère parce que, la loi mosaïque étant alors appliquée dans toute sa rigueur, l’épouse infidèle devait
être certainement lapidée. Le mariage était donc réellement dissous par l’adultère, c’est-à-dire par la mort. 4.
Pour le P. Patrizzi « fornication » équivaut à « mariage invalide, concubinage » ; d’après cela, il est évident
que le divorce pourrait et même devrait être prononcé, puisque l’homme et la femme, pour un motif ou pour
un autre, n’auraient pas été véritablement unis devant Dieu. 5. Le Dr Hug, pense que, par la clause « si ce
n'est à cause de sa fornication », Notre-Seigneur Jésus-Christ établissait une exception sérieuse ; mais c’était
une simple concession pour les Juifs, encore devait-elle être retirée après un certain temps. 6. A la suite de S.
Augustin, de Adulterin. Conjug. 1, 9, 9, plusieurs commentateurs ont pris les mots litigieux dans un sens
négatif, de manière à faire dire au Sauveur : J’affirme que le mariage est indissoluble en général ; quant au
cas particulier de l’adultère, je ne m’en occupe pas actuellement ; Cf. Bellarmin, de Matrim. l. 1,c. 16. 7.
Enfin quelques auteurs, Cf. Oischinger, die christliche Ehe. Schaffouse, 1852, trouvent plus simple de
traduire cette même clause au rebours de ce qui se fait habituellement. Elle signifierait, suivant eux : y
compris l’adultère, même dans le cas où la femme se conduirait mal. Il serait trop long d’apprécier en détail
ces divers systèmes : aucun d’eux ne nous attire du reste, car il y a dans tous plus ou moins d’arbitraire. Qu'il
suffise de dire avec le P. Perrone : « Il n'est pas suffisant, pour qu'une opinion soit acceptée, que la croyance
catholique la mette à l'abri ; il faut de plus qu'elle soit vraie ». - 2° Si nous cherchons maintenant à expliquer
à l’aide des autres écrits du Nouveau Testament ce passage difficile de S. Matthieu, la lumière se fait
davantage encore, et la doctrine catholique reçoit la confirmation la plus parfaite. Il y a d’abord les textes
parallèles des deux autres synoptiques, puis les décisions apostoliques de S. Paul. - a. Les textes parallèles à
celui de S. Matthieu ne présentent pas la moindre difficulté, car ils sont exprimés d’une manière absolue,
sans faire la moindre mention de la clause embarrassante du premier Évangile. Nous lisons dans S. Marc, 10,
11 : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère » ; et dans S. Luc, 16, 18 : « Tout homme qui
renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère ; et celui qui épouse une femme renvoyée par
son mari commet un adultère ». Ici, pas d’exception d’aucune sorte : adultère pour celui qui contracte un
nouveau mariage après un prétendu divorce, adultère pour celui qui épouse la femme renvoyée par son mari ;
et cela, en toute hypothèse. Voilà, suivant une règle bien connue d’exégèse, notre passage obscur éclairci par
des passages pleins de netteté, qui exposent sous son vrai jour la vraie pensée de Jésus, telle qu’elle ressortait
d’ailleurs du contexte de S. Matthieu. - b. Les décisions de S. Paul sur cette matière ne diffèrent point de
celles de son Maître. L’Apôtre des nations maintient à deux reprises dans ses Épîtres, et de façon la plus
catégorique, l’indissolubilité complète du mariage chrétien : « À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre – il
ne vient pas de moi, mais du Seigneur – : que la femme ne se sépare pas de son mari ; et même si elle est
séparée, qu’elle reste seule, ou qu’elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari ne renvoie pas sa femme...
La femme reste liée aussi longtemps que son mari est en vie », 1 Cor. 7, 10, 11, 39. Nous nous trouvons de
nouveau en face d’un précepte qui n’est pas celui de l’Apôtre, il a bien soin de le dire, mais qui remonte au
Seigneur Jésus lui-même. Et encore : « Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari s’il est vivant ;
mais si le mari est mort, elle est dégagée de la loi du mari. Donc, du vivant de son mari, on la traitera
d’adultère si elle appartient à un autre homme ; mais si le mari est mort, elle est libre à l’égard de la loi, si bien qu’elle ne sera pas adultère en appartenant à un autre », Rom. 7, 2, 3. On ne peut rien désirer de plus
clair : le mariage une fois contracté subsiste perpétuellement ; la mort seule en peut dissoudre les liens. Et
l’Apôtre n’a pas innové. Voir l’explication détaillée de ces textes dans le Commentaire de M. Drach, Epître
de S. Paul, p. 52 et 161. - 3° La tradition a très généralement interprété les clauses « si ce n'est à cause de sa
fornication », comme nous l’avons fait nous-même. Pour Hermas, pour S. Justin, pour Athénagore, pour
Clément d’Alexandrie, pour Origène et pour la plupart des autres Pères, le mariage est indissoluble même en
cas d’adultère. « Cette opinion est défendue par des auteurs plus anciens, assez nombreux et plutôt bons »,
dit à bon droit Maldonat qui a traité ce point d’une manière vraiment magistrale. Il y eut parfois sans doute
quelques hésitations ; mais elles sont relativement rares, et elles ne tardèrent pas à disparaître, entraînées par
le courant de la vérité. Ce n’est donc pas sans raison que l’Église du Christ, appuyée sur la parole de son
divin Fondateur, a proscrit et continuera toujours de proscrire le divorce. De savants écrivains, en particulier
P. Perrone, De matrimonio christiano, t. 3, cap. 2 et 3, et Roskevany, De indissolubilitate matrimonii,
Carrière, Prælectiones theologicæ majores de Matrimonio, Paris 1837, t. 1, p. 287 et ss. ont de nos jours
vaillamment combattu contre les adversaires grecs et protestants du mariage chrétien, en mettant en pleine
lumière le sens de ce célèbre verset de S. Matthieu. Laissons les hommes de parti pris soutenir sans preuves
que la sévérité de l’Église en matière de divorce est l’occasion de honteux abus dans certaines contrées
catholiques où elle propage, nous dit-on, « une sauvage romantique » (J. P. Lange) : nous renvoyons aux
gazettes des tribunaux des provinces protestantes de l’Angleterre et de l’Allemagne dans lesquelles le
divorce pour cause d’adultère est en pleine vigueur. Ils y apprendront des faits autrement graves que ceux
qu’ils nous reprochent. « Dans les débats qui ont eu lieu, il n’y a pas longtemps, au parlement d’Angleterre,
sur la nécessité de restreindre la faculté de divorcer, l’évêque de Rochester avança que, sur dix demandes de
divorce pour cause d’adultère, il y en avait neuf où le séducteur était convenu d’avance, avec le mari, de lui
fournir des preuves de l’infidélité de sa femme », de Bonald, du Divorce considéré au 19è siècle, ch. 11. Les
Juifs avaient déjà trouvé ce secret pour arriver au divorce et on le trouvera partout où existera une pareille
liberté. Indépendamment de toutes les preuves exégétiques, ne serait-ce pas là une raison suffisante de croire
que Notre-Seigneur Jésus-Christ, lorsqu’il prononçait les mots « si ce n'est à cause de sa fornication », n’a
pas pu leur donner le sens voulu par les hérétiques ? Remercions le divin Rédempteur qui, en rétablissant
dans toute leur intégrité les lois primitives par lesquelles avait été réglée la sainte institution du mariage, a
opposé une forte digue à la corruption humaine, et qui a tout spécialement réintégré la femme dans ses droits
si lésés chez tous les peuples de l’antiquité, sans en excepter le peuple juif.
2023. JE VOUS LE DIS, etc. Ici, [le Seigneur] rappelle la loi : en premier lieu, pour le mari ; en second lieu, pour l’épouse.
Il dit donc : QUICONQUE RÉPUDIE SA FEMME, etc. Mais exception est faite de la fornication. Or, notez qu’il existe une double fornication, à savoir, corporelle et spirituelle. Pour les deux, [le mari] peut donc répudier [sa femme], comme on le lit en 1 Co 7, 11 : Si l’un est fidèle et l’autre infidèle, celui qui est fidèle peut renvoyer l’infidèle. Il faut remarquer que le lien du mariage ne peut être dissout par aucun empêchement subséquent, car il signifie l’union du Christ et de l’Église. Ainsi, comme l’union du Christ et de l’Église ne peut pas être dissoute, l’union du mariage non plus. Mais, en raison de la fornication, [le mari] peut rompre la vie commune et il n’est pas tenu de garder [sa femme] avec lui, comme s’il ne semblait pas être au courant de la turpitude. Mais il ne peut [la renvoyer] pour d’autres turpitudes, par exemple, l’ébriété. De même, si [l’épouse] veut induire l’homme à l’infidélité, celui-ci peut la renvoyer.
2024. Mais pourquoi est-il davantage fait mention de la fornication corporelle que de la [fornication] spirituelle ? Parce qu’elle est contre la fidélité du mariage et que la fidélité ne doit pas être maintenue envers celle qui l’a rompue. Une autre raison est celle proposée par Origène, car, plus haut, 5, 32, le Seigneur a dit : Celui qui répudie sa femme, sauf cas de fornication, la pousse à l’adultère ; il lui donne donc une occasion d’adultère. Mais, après que celle-ci a péché, il ne lui donne pas d’occasion d’adultère. Après, il peut donc la répudier, mais non avant.
2025. ET CELUI QUI EN ÉPOUSE UNE AUTRE COMMET UN ADULTÈRE. Mais pourquoi [n’en commet-il pas] s’il n’en épouse pas une autre ? Car la raison pour laquelle [le mariage] est rompu est la même que celle pour laquelle [le lien] est formé. Ainsi, lorsqu’un homme est séparé de sa femme et [n’en épouse] pas une autre, il reste encore un espoir qu’ils puissent être unis, que ce soit en raison d’un péché semblable ou en raison d’un accord des âmes. Mais lorsqu’il en épouse une autre, alors il a totalement éloigné d’elle son cœur et son consentement. Une autre raison [est] que s’il pouvait répudier son épouse, sauf cas de fornication, il arriverait parfois qu’un homme attribuerait à son épouse une faute grave afin de se séparer d’elle et de s’unir à une autre. C’est pourquoi le Seigneur a voulu qu’il n’en ait pas d’autre. Il interdit donc expressément qu’un homme ait plusieurs épouses, de sorte qu’en en répudiant une et en en prenant une autre, il commet un adultère.
2026. ET CELUI QUI ÉPOUSE [UNE FEMME] RÉPUDIÉE COMMET UN ADULTÈRE. Ici, il présente la loi pour ce qui est de l’épouse. Il ne veut donc pas qu’une épouse répudiée ait un mari. Mais pourquoi interdit-il à un homme de l’épouser ? Je réponds que les femmes sont plus enclines au mal. Jr 3, 3 : Il t’est venu un front de prostituée. Par cette interdiction, elle serait donc précipitée dans des maux plus grands. Il ordonne donc à l’homme de ne pas l’épouser, et il ne l’interdit pas seulement à la femme. Mais pourquoi ? N’était-il pas permis à celle qui avait été répudiée de prendre un autre [homme] ? Certains disent que non parce que le lien demeurait, et ils mettent de l’avant ce qu’on lit en Dt 24, qu’[un homme] ne pouvait revenir à [sa] première [femme] parce qu’elle était souillée ; mais il pouvait lui revenir si elle n’avait pas péché. D’autres disent qu’elle pouvait en épouser un autre, mais non celui-ci, car si elle pouvait lui revenir, il pourrait la répudier plus facilement. Que dis-tu donc : parce qu’elle a été souillée ? Je dis qu’elle est souillée pour lui parce qu’elle ne peut lui revenir. Ou bien on peut l’entendre de l’impureté selon la loi, car un prêtre ne pouvait pas la prendre [comme épouse].
Il dit donc : QUICONQUE RÉPUDIE SA FEMME, etc. Mais exception est faite de la fornication. Or, notez qu’il existe une double fornication, à savoir, corporelle et spirituelle. Pour les deux, [le mari] peut donc répudier [sa femme], comme on le lit en 1 Co 7, 11 : Si l’un est fidèle et l’autre infidèle, celui qui est fidèle peut renvoyer l’infidèle. Il faut remarquer que le lien du mariage ne peut être dissout par aucun empêchement subséquent, car il signifie l’union du Christ et de l’Église. Ainsi, comme l’union du Christ et de l’Église ne peut pas être dissoute, l’union du mariage non plus. Mais, en raison de la fornication, [le mari] peut rompre la vie commune et il n’est pas tenu de garder [sa femme] avec lui, comme s’il ne semblait pas être au courant de la turpitude. Mais il ne peut [la renvoyer] pour d’autres turpitudes, par exemple, l’ébriété. De même, si [l’épouse] veut induire l’homme à l’infidélité, celui-ci peut la renvoyer.
2024. Mais pourquoi est-il davantage fait mention de la fornication corporelle que de la [fornication] spirituelle ? Parce qu’elle est contre la fidélité du mariage et que la fidélité ne doit pas être maintenue envers celle qui l’a rompue. Une autre raison est celle proposée par Origène, car, plus haut, 5, 32, le Seigneur a dit : Celui qui répudie sa femme, sauf cas de fornication, la pousse à l’adultère ; il lui donne donc une occasion d’adultère. Mais, après que celle-ci a péché, il ne lui donne pas d’occasion d’adultère. Après, il peut donc la répudier, mais non avant.
2025. ET CELUI QUI EN ÉPOUSE UNE AUTRE COMMET UN ADULTÈRE. Mais pourquoi [n’en commet-il pas] s’il n’en épouse pas une autre ? Car la raison pour laquelle [le mariage] est rompu est la même que celle pour laquelle [le lien] est formé. Ainsi, lorsqu’un homme est séparé de sa femme et [n’en épouse] pas une autre, il reste encore un espoir qu’ils puissent être unis, que ce soit en raison d’un péché semblable ou en raison d’un accord des âmes. Mais lorsqu’il en épouse une autre, alors il a totalement éloigné d’elle son cœur et son consentement. Une autre raison [est] que s’il pouvait répudier son épouse, sauf cas de fornication, il arriverait parfois qu’un homme attribuerait à son épouse une faute grave afin de se séparer d’elle et de s’unir à une autre. C’est pourquoi le Seigneur a voulu qu’il n’en ait pas d’autre. Il interdit donc expressément qu’un homme ait plusieurs épouses, de sorte qu’en en répudiant une et en en prenant une autre, il commet un adultère.
2026. ET CELUI QUI ÉPOUSE [UNE FEMME] RÉPUDIÉE COMMET UN ADULTÈRE. Ici, il présente la loi pour ce qui est de l’épouse. Il ne veut donc pas qu’une épouse répudiée ait un mari. Mais pourquoi interdit-il à un homme de l’épouser ? Je réponds que les femmes sont plus enclines au mal. Jr 3, 3 : Il t’est venu un front de prostituée. Par cette interdiction, elle serait donc précipitée dans des maux plus grands. Il ordonne donc à l’homme de ne pas l’épouser, et il ne l’interdit pas seulement à la femme. Mais pourquoi ? N’était-il pas permis à celle qui avait été répudiée de prendre un autre [homme] ? Certains disent que non parce que le lien demeurait, et ils mettent de l’avant ce qu’on lit en Dt 24, qu’[un homme] ne pouvait revenir à [sa] première [femme] parce qu’elle était souillée ; mais il pouvait lui revenir si elle n’avait pas péché. D’autres disent qu’elle pouvait en épouser un autre, mais non celui-ci, car si elle pouvait lui revenir, il pourrait la répudier plus facilement. Que dis-tu donc : parce qu’elle a été souillée ? Je dis qu’elle est souillée pour lui parce qu’elle ne peut lui revenir. Ou bien on peut l’entendre de l’impureté selon la loi, car un prêtre ne pouvait pas la prendre [comme épouse].
La Glose
Notre-Seigneur veut effrayer celui qui prendrait cette femme, parce qu'une adultère ne redoute ni la honte, ni l'opprobre.
Il n'y a qu'une seule raison matérielle qui puisse légitimer le renvoi d'une épouse: c'est l'adultère; il n'y a qu'une seule raison spirituelle, et c'est la crainte de Dieu; mais il n'en est aucune qui permette de prendre une autre épouse du vivant de celle qu'on a renvoyée.
Cependant, après que le crime d'adultère a été commis et expié, la réconciliation des époux ne doit être ni difficile, ni regardée comme hon teuse, alors que les clefs du royaume des cieux donnent la certitude de la rémission des pé chés; ce n'est pas sans doute que le mari doive rappeler sa femme adultère après la séparation, mais il ne doit plus la traiter d'adultère après qu'elle a été jugée digne de l'union de Jésus-Christ.
Il n'y a donc que l'adultère qui puisse triompher de l'affection qu'on doit à son épouse; en effet, dès lors qu'elle a partagé son corps avec un autre, et que par le crime de la fornication elle s'est séparée de son mari, il ne doit point la garder, de peur de tomber lui-même sous cette malédiction de l'Écriture: «Celui qui retient une adultère est insensé et mé chant».
Il pouvait facilement arriver qu'un homme calomniât une épouse innocente, et lui imputât un crime imaginaire, afin de pouvoir contracter un second mariage. En perme ttant donc de renvoyer la première femme, le Sauveur défend d'en prendre une autre du vivant de la pre mière. Et encore, comme il pouvait également se faire qu'en vertu de la même loi, une femme donnât à son mari un acte de répudiation, la même défense lui est faite de prendre un second mari. Notre-Seigneur va plus loin: une femme de mauvaise vie et qui s'est rendue coupable d'adultère ne craint pas beaucoup l'opprobre; il est défendu à celui qui voudrait devenir son second mari de la prendre, sous peine du crime d'adultère. «Et celui qui épouse celle qu'un autre a renvoyée commet aussi un adultère».
Après leur avoir ainsi fermé la bouche, Notre-Seigneur établit d'autorité la loi en ces termes: «Aussi je vous déclare que quiconque aura renvoyé son épouse», etc.
De même qu'un homme se rendrait coupable de cruauté et d'injustice en renvoyant une femme chaste, ainsi serait il insensé et ini que s'il retenait une adultère, car c'est patronner l'infamie que de dissimuler le crime d'une épouse
Toute chose se détruit par les mêmes causes qui l'ont fait naître; or, ce n'est point l'acte du mariage, mais la volonté des époux qui constitue l'union conjugale; donc ce n'est pas la séparation du corps qui la détruit, mais la séparation de volonté. Celui donc qui se sépare de son épouse, sans en prendre une autre, reste toujours l'époux de la pre mière; car, bien qu'il en soit séparé de corps, il lui reste uni par la volonté; ce n'est que lors qu'il en a pris une autre que la séparation est complète et absolue. Aussi Notre-Seigneur ne dit pas: Celui qui renvoie son épouse est adultère, mais: «Celui qui en prend une autre».
On dira peut-être que Jésus, par ces paroles: «Quiconque aura renvoyé sa femme, si ce n'est en cas d'adultère», a donc permis au mari de renvoyer son épouse, aussi bien que Moïse, qui, au témoignage du Sauveur, leur a donné cette permission à cause de la dureté de leur coeur. Nous répondons que l'adultère, crime pour lequel, selon la loi, on devait être lapidé ( Jn 8,5 Lv 20,20 Dt 22,22 ), n'est point ce défaut honteux, pour lequel Moïse permet de donner l'acte de répudiation; car, dans le cas d'adultère, cet acte de répudiation n'était pas nécessaire. Peut-être Moïse a-t-il voulu désigner, par cette chose honteuse, toute faute commise par la femme qui autorise le mari à lui donner un acte de répudiation. Mais s'il n'est permis de renvoyer sa femme que pour le seul crime d'adultère, que doit-on faire si une femme, innocente de ce crime, est coupable d'un crime plus énorme, comme d'avoir empoi sonné ou mis à mort ses enfants? Le Seigneur a tranché cette difficulté dans un autre endroit en ces termes ( Mt 5,32 ): «Quiconque renverra sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, la fait tomber dans l'adultère en l'exposant à contracter un second mariage.